Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
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1- L’article 1231 du Code civil dispose que:
«Lorsque l’engagement a été exécuté en
partie, la peine convenue peut, même
d’office, être diminuée par le juge à
proportion de l’intérêt que l’exécution
partielle a procuré au créancier, sans
préjudice de l’application de l’article 1152.
Toute stipulation contraire sera réputée
non écrite».
2- Cass. 3e civ., 5 mars 1970, no 68-13.919, JCP
G 1971, II, no 16581, note Boccara (B.).
3- Viney (G.), Les obligations, La responsabilité,
effets, LGDJ, 1988, no 251.