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Saint
Denis
Cass. 3e civ., 22 février 1978, no 76-13.828 ;
Cass. com., 30 avril 1974, no 72-14.479, Bull.
civ. IV, no 138 ; Cass. com., 4 juillet 1972,
no 71-11.194, D. 1972, jur., p. 732, note
Malaurie (Ph.) : « Attendu qu’en statuant
ainsi, alors que Lomico n’a pas demandé à la
fois l’exécution forcée de la convention et la
résiliation de celle-ci, mais a exercé son option
en poursuivant seulement la résiliation du 1- Cass. com. 22 février 1978, N° de pourvoi: 76-
contrat assortie du paiement par le locataire 13828 : « la stipulation d’une clause pénale
de l’indemnité fixée d’un commun accord à défaut d’exécution d’une convention
entre les parties pour une telle éventualité, la n’emporte pas de plein droit renonciation
cour d’appel a violé les textes susvisés ; ». du créancier à poursuivre la résolution de
3- Cass. com. 7 avril 2010, N° de pourvoi: 09- cette convention ».
11033 : « Attendu qu’après avoir prononcé
la résolution de la convention conclue le
9 juin 2005, l’arrêt condamne la société
Pharma Prod à payer à la société Cerp-
Sipr la somme de 15 000 euros à titre
de dommages-intérêts, au motif que la 2- Cass. civ. 1 12 juillet 2012, N° de pourvoi:
pénalité de 10 % est due, le prêt n’ayant pas 11-11944 : « alors que, enfin, la clause
été réalisé par la faute de l’emprunteur ; pénale stipule expressément que
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la l’indemnité compensatoire est due à
société Cerp-Sipr avait formé une demande l’agence immobilière en cas de résolution
de dommages-intérêts destinés à réparer du contrat de vente, le débiteur étant la
le préjudice causé par la résolution de la partie à laquelle la rupture du contrat
convention et non l’application d’une clause est imputable ; que la cour d’appel, qui
pénale destinée à réparer le manquement aux a prononcé la résolution du contrat de
obligations contractuelles, la cour d’appel a vente après avoir constaté une faute
des acquéreurs rendant définitivement
impossible l’exécution du contrat de vente,
ne pouvait refuser de faire application de la
clause pénale définitivement acquise».