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2- Cass. civ. 1, 23 mars 1995, N° de pourvoi: 93-
12168 : « la stipulation d’une clause pénale
en cas d’inexécution du contrat n’emporte
pas renonciation du créancier à poursuivre
l’exécution de l’obligation principale ».
1- L’article 1228 du Code civil français dispose
que le créancier, « au lieu de demander la
Voir dans le même sens, Cass. civ. 1, 21 mars peine stipulée contre le débiteur qui est en
1995, N° de pourvoi: 93-12162. demeure, peut poursuivre l’exécution de
3- L’article 1229 du Code civil français dispose l’obligation principale ».
que « La clause pénale est la compensation
des dommages et intérêts que le créancier
souffre de l’inexécution de l’obligation
principale.
Il ne peut demander en même temps le
principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été
stipulée pour le simple retard ».