Page 7 - مجلة الدراسات القضائية
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                                       

                             

                        

                           

                         

l’indemnisation en cas d’inexécution et                       1- Chabas (F.), Leçons de droit civil,
constituait donc une clause pénale, la cour                      Obligations, T. II, V.1, 9e éd., Montchrestien,
d’appel a violé le texte susvisé ». Il en va de                  1998, p. 771, n. 641; Bénabent (A.), Droit
même pour : Cass. 1reciv., 19 juin 2008, no                      civil, Les obligations, 7e éd., Montchrestien,
07-14.556 et Cass. 3e civ., 21 mai 2008, no 07-                  1999, p. 268, n. 427.
12.848 : « L’indemnité due en cas de résiliation
pour inexécution qui, tant par l’anticipation                 2- Cass. com., 29 janvier 1991, no 89-16.446,
de l’exigibilité des loyers dès la résiliation                   Bull. civ. IV, no 43 : «la clause pénale n’a
du contrat que par le paiement d’une                             pas pour objet exclusif de réparer les
année de loyer supplémentaire, majorait les                      conséquences d’un manquement à la
charges financières pesant sur le débiteur,                       convention mais aussi de contraindre le
était stipulée à la fois pour le contraindre à                   débiteur à exécution».
l’exécution du contrat et comme évaluation
conventionnelle et forfaitaire du préjudice                           
subi par le bailleur du fait de la rupture fautive
de celui-ci».                                                  
Cass. 1re civ., 2 juillet 2002, no 99-14.556 : « la
cour d’appel a fait une exacte application                                                     
des articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7,
du Code des assurances en énonçant que                        Cass. com., 18 avril 2000, no 96-22.319, RJDA
la clause critiquée, qui n’était pas destinée                 2000, no 745.
à sanctionner l’inexécution du contrat par                    Cass. com., 19 octobre 1999, no 97-14.444 : «
l’assuré, ne constituait pas une clause pénale».              Dans un contrat de crédit-bail, la majoration
Cass. civ. 1, 6 juillet 1999, N° de pourvoi: 97-              de charges financières pesant sur le débiteur,
20102 : « … la cour d’appel retient que la                    résultant de l’anticipation de l’exigibilité des
clause visait, non à sanctionner l’inexécution                loyers dès la date de résiliation, est stipulée
du contrat par la clinique, mais à fixer                       à la fois comme moyen de le contraindre
par avance le principe et les modalités de                    à l’exécution et comme évaluation
l’indemnisation du préjudice subi par les                     conventionnelle et forfaitaire du préjudice
radiologues du fait de sa rupture ; qu’elle en a              futur subi par le crédit-bailleur du fait de
exactement déduit qu’il ne s’agissait pas d’une               l’accroissement de ses frais et risques à cause
                                                              de l’interruption des paiements prévus. Elle
clause pénale, susceptible de réduction ;».                   constitue ainsi une clause pénale susceptible
                                                              de modération en cas d’excès ».
           Cass. 1re civ., 1erdécembre 2011, no 10-
                                                              22.767 : «Qu’en statuant ainsi, alors que le
         contrat énonçait qu’en vertu des articles
                                                              1142 et 1152 du Code civil, en cas de
             manquement à ses obligations, le mandant
                                                              serait redevable envers le mandataire d’une
     indemnité forfaitaire égale au montant des
      honoraires qu’il aurait été fondé à percevoir,
                                                              d’où il résultait que cette clause avait pour
                                               objectif de contraindre le débiteur à exécuter
                                                              ses engagements, évaluait forfaitairement

                                                                                         

                                                              
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